|
|
La Charte du Patient Hospitalisé |
Annexe à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
Principes généraux
|
|
Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.
|
|
Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de laccueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
|
|
Linformation donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.
|
|
Un acte médical ne peut être pratiqué quavec le consentement libre et éclairé du patient.
|
|
Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et lutilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
|
|
Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter létablissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels quil encourt.
|
|
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
|
|
Le respect de la vie privée
est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
|
|
Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment dordre médical par lintermédiaire dun praticien quil choisit librement.
|
|
Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et laccueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices quil estimerait avoir subis.
|
|
Le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement de santé ou suivi en hospitalisation à domicile ainsi que la personne âgée hébergée, est une personne avec des droits et des devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement, ni même principalement du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge.
|
|
Au-delà de la réglementation sanitaire quils appliquent, les établissements de santé se doivent de veiller au respect des Droits de lHomme et du citoyen reconnus universellement, ainsi que des principes généraux du droit français : non discrimination, respect de la personne, de sa liberté individuelle, de sa vie privée, de son autonomie. Les établissements doivent, en outre, prendre toutes dispositions pour que les principes issus de la loi et relatifs au respect du corps humain soient appliqués. À ce titre, il leur faut assurer la primauté de la personne et interdire toute atteinte à la dignité de celle-ci. De même, ils doivent veiller à la bonne application des règles de déontologie médicale et paramédicale. Enfin, ils sassurent que les patients ont la possibilité de faire valoir leurs droits.
|
|
Lobjectif de la présente Charte est de vous faire connaître concrètement les droits essentiels des patients accueillis dans les établissements de santé, tels quils sont affirmés par les lois, décrets et circulaires dont la liste est annexée à la circulaire ci-dessus mentionnée.
|
|
Lapplication de la Charte du patient sinterprète au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement de linstitution et auxquelles sont soumis le personnel et les patients. Le patient doit pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur qui précise celles-ci.
|
|
Les dispositions qui le concernent et, en particulier, les obligations qui sappliquent à létablissement, aux personnels et aux patients, seront si possible intégrées dans le livret daccueil. Cette Charte est remise à chaque patient ainsi quun questionnaire de sortie, annexés au livret daccueil, dès son entrée dans létablissement.
|
Les 10 Articles de la Charte
|
|
1 -
|
De laccès au service public hospitalier
|
|
2 -
|
Des Soins
|
|
3 -
|
De linformation du patient et de ses proches
|
|
4 -
|
Du principe général du consentement préalable
|
|
5 -
|
Du consentement spécifique pour certains actes
|
|
6 -
|
De la liberté individuelle
|
|
7 -
|
Du respect de la personne et de son intimité
|
|
8 -
|
Du droit à la vie privée et la confidentialité
|
|
9 -
|
De laccès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux
|
|
10 -
|
Des voies de recours
|
|
|
1 - De laccès au service public hospitalier
|
|
Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent toute personne, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Ils les accueillent de jour comme de nuit, éventuellement en urgence. À défaut, ils doivent tout mettre en uvre pour assurer leur admission dans un autre établissement. Les établissements doivent réaliser les aménagements nécessaires à laccueil des personnes souffrant dun handicap physique, mental ou sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des patients et de leurs mandataires. A légard des difficultés de nature linguistique, le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions daccompagnement des populations immigrées sera recherché. Laccès au service public hospitalier est garanti à tous, et, en particulier, aux personnes les plus démunies quand bien même elles ne pourraient justifier dune prise en charge par lassurance maladie ou laide médicale. En situation durgence, lorsque leur état le justifie, elles doivent être admises à lhôpital. Lorsque lhospitalisation nest pas justifiée, il importe que celles-ci puissent être examinées et que des soins leur soient prescrits. Lhôpital est un lieu daccueil privilégié où les personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir leurs droits y compris sociaux. Dans ce but, le soin et laccueil doivent saccompagner dune aide dans les démarches administratives et sociales, tels quils sont définis par circulaires (1). Lassistante sociale ou, à défaut, la surveillante du service est à disposition des patients ou à celle de leur famille pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives ou matérielles liées à leur hospitalisation. Dans lesprit de la Charte des associations de bénévoles à lhôpital du 29 mai 1991, le directeur peut conclure des conventions avec des associations de patients, précisant les conditions dintervention de celles-ci dans létablissement. Leur mission est dapporter une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre à des demandes spécifiques. La liste des associations concernées figure de préférence dans le livret daccueil. À défaut, tout patient peut la demander. 1. Notamment circulaire DH/DASn°93-33 du 17 septembre 1993 et circulaire n°95-08 du 21 mars 1995 relatives à laccès aux soins des personnes les plus démunies.
|
|
2 - Des Soins
|
|
Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients. Ils leur dispensent les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité des soins à lissue de leur admission ou de leur hébergement. Au cours de ces traitements et ces soins, la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à prendre en charge la douleur des patients quils accueillent et intégrer ces moyens dans son projet détablissement, en application de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. Lévolution des connaissances scientifiques et techniques permet dapporter, dans la quasi totalité des cas, une réponse aux douleurs, quelles soient chroniques ou non, quelles soient ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes en fin de vie. Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des soins daccompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques. Elles sont accompagnées si elles le souhaitent, par leurs proches et les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel. La circulaire DGS du 26 août 1986 constitue en ce domaine une référence en matière dorganisation des soins et daccompagnement.
|
|
3 - De linformation du patientet de ses proches
|
|
Les établissements doivent veiller à ce que linformation médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous légalité daccès à linformation. Le secret médical nest pas opposable au patient. Le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale à tous les patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci. Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui le concernent et à leur mise en uvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent à linformation du malade, chacun dans son domaine de compétences. Comme le suggère larticle 4 de la Charte de lenfant hospitalisé (2), les mineurs sont informés des actes et examens nécessaires à leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de lindispensable information de leurs représentants légaux. Les majeurs protégés bénéficient dune information appropriée. La famille et les proches doivent pouvoir disposer dun temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables. Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles, un malade peut être laissé dans lignorance dun pronostic ou dun diagnostic grave. Un pronostic fatal doit être révélé avec circonspection, mais, à moins que le patient nait préalablement interdit, notamment au cours dentretiens avec le médecin, cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite, les proches doivent généralement en être prévenus. De même, la volonté du patient de ne pas être informé de son état de santé doit être respectée. 2. Rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des associations "Enfants à l Hôpital".
|
|
4 - Du principe général du consentement préalable
|
|
Lintangibilité de lintégrité corporelle de chaque personne et lindisponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalable. Cest pourquoi, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il nest pas à même de consentir. Ce consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Il doit être éclairé, cest-à-dire que le patient doit avoir été préalablement informé des actes quil va subir, des risques normalement prévisibles en létat des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. Tout patient informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, linterrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou lobtention dun autre avis professionnel. Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient aux détenteurs de lautorité parentale dexprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé ou lintégrité corporelle dun mineur risque dêtre compromise par le refus du représentant légal ou limpossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut saisir le Procureur de la République, afin de provoquer les mesures dassistance éducative permettant de donner les soins qui simposent. La Charte de lenfant hospitalisé suggère que si lavis du mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. Le médecin doit tenir compte de lavis de lincapable majeur. Toutefois, lattention est appelée sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient également de recueillir le consentement des représentants légaux. Le Médecin responsable a la capacité de saisir le Procureur de la République si la santé ou lintégrité corporelle du majeur protégé risque dêtre compromise par le refus du représentant légal ou limpossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.
|
|
5 - Du consentement spécifique pour certains actes
|
|
En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions particulières sappliquent notamment pour les actes ci-après. Préalablement à la réalisation dune recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès doit être recueilli dans le strict respect de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée. Des dispositions particulières sont applicables respectivement aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et malades en situation durgence. Le traitement de
données nominatives
ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions prévues par loi n° 94-548 du 1er juillet 1994. Le consentement, dans le domaine
du don et de lutilisation des éléments et des produits du corps humain, de lassistance médicale à la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli dans les conditions prévues par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994. Le prélèvement déléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment. Le consentement de la personne vivante sur laquelle peut être effectué un prélèvement dorgane en vue de don, est formalisé devant le Tribunal de Grande Instance ou recueilli, en cas durgence, par le Procureur de la République, dans les conditions définies par la loi. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme. Aucun prélèvement dorgane, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de dons ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant lobjet dune mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sur avec les garanties et dans les conditions définies par la loi. Le prélèvement dorgane, à des fins thérapeutiques, sur une personne décédée, ne peut être réalisé que si la personne na pas fait connaître de son vivant son refus dun tel prélèvement, dans les conditions définies par la loi. Si le médecin na pas connaissance de la volonté du défunt, il doit sefforcer de recueillir les témoignages de sa famille. Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant lobjet dune mesure de protection légale, le prélèvement en vue dun don ne peut avoir lieu quà la condition que chacun des titulaires de lautorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé directement ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de lautorité parentale. La famille et les proches doivent être informés des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le consentement préalable des personnes sur lesquelles sont effectuées des études de leurs caractéristiques génétiques, est recueilli par écrit dans les conditions fixées par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Le dépistage notamment du virus de limmunodéficience humaine (V.I.H.) nest obligatoire que dans certains cas (dons du sang, dorganes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Dans les autres cas, tout dépistage pour lequel un consentement préalable na pas été obtenu, est interdit. Aucun dépistage ne peut être fait à linsu du patient. Un tel dépistage est passible dun recours pour atteinte à la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire DGS/DHdu 28 octobre 1987, dont celle du libre consentement, après information personnalisée.
|
|
6 - De la liberté individuelle
|
|
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter létablissement après avoir été informé des risques possibles pour son état, et après avoir signé une décharge. À défaut de cette décharge, un document interne est rédigé. Le patient ne peut être retenu dans létablissement en dehors du cas des personnes ayant nécessité en raison de troubles mentaux, une hospitalisation à la demande dun tiers ou doffice (3) et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions aux majeurs faisant lobjet dune mesure de protection légale. Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à lexercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. La loi du 27 juin 1990 prévoit des restrictions à lexercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans consentement pour troubles mentaux, limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en uvre de leur traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission, et par la suite à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits. Les personnes gardées à vue et les détenus hospitalisés (4) disposent des mêmes droits que les autres patients hospitalisés, dans les limites prévues par la législation concernant, en particulier, les communications avec lextérieur et la possibilité de se déplacer à lintérieur de létablissement. Lorsquun détenu ou une personne gardée à vue demande à quitter létablissement de soins, les mesures sont prises pour quil soit remis à la disposition des autorités qui en ont la charge. 3. Loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. 4. Dont la prise en charge est assurée par le service public hospitalier en application de larticle 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994.
|
|
7 - Du respect de la personne et de son intimité
|
|
Le respect de lintimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et dattitudes équivoques de la part du personnel. Les patients hospitalisés dans un établissement assurant également des missions denseignement donnent leur consentement préalable sils sont amenés à faire lobjet de ces missions notamment lors de la présentation de cas aux étudiants en médecine. Il ne peut être passé outre à un refus du patient. Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux ayant lieu auprès des patients. Létablissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence dun ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté daction et dexpression, ...). Ces droits sexercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, quil soit le fait dune personne accueillie dans létablissement, dune personne bénévole, dun visiteur ou dun membre du personnel. Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquillité des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil des patients. Ils organisent le fonctionnement des consultations externes et laccomplissement des formalités administratives liées à lhospitalisation, de manière à ce que les déplacements et les délais dattente soient réduits le plus possible.
|
|
8 - Du droit à la vie privée et la confidentialité
|
|
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient larticle 9 du Code Civil et la convention européenne des Droits de lHomme. Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal et à la discrétion professionnelle définie par larticle 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne soit pas divulguée. Létablissement public de santé garantit la confidentialité des informations quil détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales, détat civil, administratives, financières). Aucune personne non habilitée par le malade lui-même ne peut y avoir accès, sauf procédures judiciaires exécutées dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires ne sont pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi (5). La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant lintimité et le repos des autres patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé. Laccès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de commerce auprès des patients ne peut avoir lieu quavec laccord exprès de ceux-ci et sous réserve de lautorisation écrite donnée par le Directeur de létablissement. Cet accès doit être utilisé avec mesure afin déviter tout abus de léventuelle vulnérabilité des patients. La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de lespace de sa chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes dapplication. 5. Cas des toxicomanes en application de larticle L 355-21 du code de la santé publique et sauvegarde du secret de la grossesse ou de la naissance en application de larticle 341-1 du code civil et de larticle 47 du code de la famille et de laide sociale.
|
|
9 - De laccès aux informations
contenues dans les dossiers administratifs et médicaux
|
|
Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que soient appliqués les principes et les modalités de la loi du 31 juillet 1991 et le décret dapplication du 30 mars 1992 relatifs à la communication des informations médicales contenues dans le dossier médical par lintermédiaire dun praticien, aux personnes qui en font la demande. Ce praticien communique, dans le cadre dun dialogue, les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants-droit dans le respect des règles du secret médical. Le médecin qui a orienté un patient vers un établissement de santé a accès au dossier médical de ce patient, avec laccord de celui-ci. Il est tenu informé de létat de santé de son patient par un praticien hospitalier, dans les meilleurs délais. Dans les établissements de santé, les conditions de communication entre médecins, établissements de santé et patients, du dossier de suivi médical et du carnet médical sappliquent selon la loi du 18 janvier 1994 et le décret n° 95-234 du 1er
mars 1995. Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de létablissement, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Lusager a un droit daccès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la demande auprès du directeur de lhôpital. En cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter lavis de la C.A.D.A. (Commission dAccès aux Documents Administratifs - 64, rue de Varenne, 75700 - PARIS).
|
|
10 - Des voies de recours
|
|
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret daccueil à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part directement au Directeur de létablissement de santé de ses observations. Chaque établissement est invité à organiser un suivi de la qualité des soins et de laccueil à partir notamment de lexamen et du traitement des questionnaires, des réclamations exprimées auprès du Directeur ou de son représentant et des plaintes ultérieures. Si la personne hospitalisée ou ses ayants-droit estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour dans létablissement de celle-ci, ils peuvent saisir le Directeur de lhôpital dune réclamation préalable en vue dobtenir réparation. Si celle-ci naboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande soit rejetée, soit que lhôpital garde le silence pendant plus de quatre mois, lauteur de la réclamation dispose de droits de recours contentieux. Le Directeur sefforce de mettre en place une fonction de médiation entre létablissement et les patients afin dinstruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et de donner à leurs auteurs les explications nécessaires.
|
|